Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 5

Créé le 1 janvier 1957

Dans les cas prévus par l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il provoque la désignation d'un commissaire rapporteur auquel il transmet le dossier de l'affaire pour complément d'information.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Dans les cas prévus par l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il provoque la désignation d'un commissaire rapporteur auquel il transmet le dossier de l'affaire pour complément d'information.