Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 28

Créé le 1 janvier 1957

Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.