Abrogé1 janvier 2015
Créé le 1 janvier 1957
Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
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Créé le 1 janvier 1957
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014
Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.