Décret n°55-876 du 30 juin 1955

Article 1

Créé le 25 décembre 1971 · En vigueur depuis le 25 août 2005

Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;
c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 août 2005

Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées

b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une

c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au mercredi 24 août 2005

Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional,

a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées

b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une

c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une

Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les

En vigueur du vendredi 31 août 1984 au jeudi 29 décembre 1994

Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national. Elles bénéficient à ce titredes dispositions prévues à l'article 2ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16de la loi du 24 janvier 1984 susvisée;

b) Avoir signé avec le ministre chargéde l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ; c) Ne pas détenirde participation dans lecapital d'une même entreprisequi excède 25 p. 100 de leur proprecapital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriserdes sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capitald'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100.

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au jeudi 30 août 1984

Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de

a) L'agrément en qualité d'établissementde crédit;

b) La limitation des participations de la société de développement

c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au mardi 24 janvier 1984

Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de

a) Un capital minimum de 250 millions de francs (2.500.000

b) La limitation des participations de la société de développement

c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; ellespeuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les

En vigueur du samedi 25 décembre 1971 au samedi 16 mai 1981

Les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles dans les régions qui souffrent de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional, peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

a) Un capital minimum de 250 millions de francs (2.500.000 F), entièrement versé ;

b) La limitation des participations de la société de développement régional à 25 % de son capital pour une même entreprise, et à 35 % du capital de cette entreprise ;

c) La signature d'une convention avec le ministre de l'économie et des finances comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.

Ces sociétés sont autorisées à consentir des prêts à cinq ans et plus aux entreprises dans lesquelles elles prennent des participations au capital. Elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus contractés par lesdites entreprises.

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision du ministre de l'économie et des finances prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.