Décret n°55-733 du 26 mai 1955

Article 2

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 26 décembre 2002

Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget ;
1° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.
2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 décembre 2002

Déplacé le jeudi 26 décembre 2002

Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économieet du budget ;

1° Les

organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.

2° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

En vigueur du dimanche 27 mai 1973 au mercredi 25 décembre 2002

Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par

1° Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial

2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une

3° Les groupements d'intérêt économiques constitués sans capital et auxquels participe l'Etat, lorsque le contrat de groupement fait supporter à l'Etat plus de la moitié des dépenses de fonctionnement ou des charges du passif ou qu'il lui attribue la majorité des voix à l'assemblée des membres du groupement.

En vigueur du mercredi 1 juin 1955 au samedi 26 mai 1973

Peuvent être soumis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget ;

1° Les services autonomes de l'Etat à caractère industriel, commercial ou agricole ;

2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier de l'Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.