Décret n°55-318 du 22 mars 1955

Article 7

Créé le 26 mars 1955

Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.

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En vigueur depuis le samedi 26 mars 1955

Lorsqu'après échec de tous autres procédés, il est indispensable qu'un ouvrier pénètre à l'intérieur d'un silo ou d'une trémie non complètement vide, il ne doit le faire que par en haut, en restant toujours au-dessus des parties supérieures des amas les plus élevés. Il est interdit de prendre directement ou indirectement appui sur les produits.