Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 41

Jamais entré en vigueur

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le service chargé de la publicité foncière peut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le service chargé de la publicité foncière est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2450 du code civil.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le service chargé de la publicité foncièrepeut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le service chargé de la publicité foncièreest fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2450 du code civil.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le conservateur peut,

Dans ce cas, le conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2450 du code civil.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au jeudi 23 mars 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le conservateur peut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2197 du code civil.