Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 9

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l'article 2449 du code civil doit comporter l'identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, et les date et lieu de naissance ;

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d'identification prévus au 1 de l'article 6.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois, les services chargés de la publicité foncière sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation.

Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 5Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 14

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois, les services chargés de la publicité foncièresont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation.

Les services chargés de la publicité foncièresont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l'Etat à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l'article 2449 du code civil doit comporter l'identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter

Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au jeudi 23 mars 2006

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d'identification prévus au 1de l'article 6.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter

Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 30 juin 1998

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l'article 2196 du code civil doit comporter l'identification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l'ordre de l'état civil, et les date et lieu de naissance ;

pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret. Toutefois,les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des élémentsde cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation.

Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur dans l'orthographe des noms et prénoms ou l'énonciation des prénoms dans l'ordre de l'état civil et des dates et lieu de naissance des personnes physiques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité des conservateurs à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au mercredi 7 janvier 1959

Toute réquisition de copie, extrait ou certificat, déposée en application de l’article 2196 du code civil doit comporter l’iden­tification des personnes du chef desquelles les renseignements sont requis, savoir :

Pour les personnes physiques, les nom et prénoms dans l’ordre de l’état civil, et les date et lieu de naissance ;

Pour les personnes morales, leur dénomination, ainsi que les autres éléments d’identification prévus au premier alinéa de l’article 6.

La réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter toutes les indications prévues au premier alinéa de l’article 7.

Les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats du chef seulement des personnes physiques ou morales expressément dénommées dans la réquisition et, quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seule­ment sur cet immeuble. Toute erreur dans l’orthographe des noms et prénoms ou l’énonciation des prénoms dans l’ordre de l’état civil et des date et lieu de naissance des personnes physi­ques, dans la désignation des personnes morales, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité des conser­vateurs à raison des renseignements inexacts qu’ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés. Il en serait de même en cas de non-concordance entre les indications de ces documents et celles de la réquisition, bien que ces dernières fussent exactes.