Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 10

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les documents déposés dans les services chargés de la publicité foncière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives suivant les modalités déterminées par un arrêté des ministres chargés de la culture et du budget. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

Les documents postérieurs au 31 décembre 1955, qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée, sont versés sous ces formes aux services départementaux d'archives.

Historique des versions

En vigueur du lundi 13 octobre 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1055 du 10 octobre 2008art. 1

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au dimanche 12 octobre 2008