Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Article 5

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.

Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande :
1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-689 du 5 juillet 2024art. 2

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu

Le demandeur est informé de la mise à disposition de

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande: 1° Soità l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulairedu demandeur ; 2° Soitpar un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ; 3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du lundi 15 mars 2021 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 6

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire estun majeur placé entutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.

Le demandeur est informé de la mise à disposition de

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au dimanche 14 mars 2021

Modifié parDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 14Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 17

Lacarte nationale d'identitéest remise au demandeur au lieu du dépôtde la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle,la carteest remise au représentant légal. Le demandeur est informé dela mise à disposition de sa carte par tout moyen. Toute carte non retirée parl'intéressé,dans le délai

de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite. Toutefois,à l'étranger, la carte nationaled'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soità l'occasiond'un déplacement del'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du samedi 23 juillet 2016 au dimanche 30 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-998 du 20 juillet 2016art. 1

Lors de la constitution du dossier de demande de carte

1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse

2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une

La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à : 1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ; 2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ; 3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ; 4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6.

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au vendredi 22 juillet 2016

Déplacé le mardi 30 novembre 1999

Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale del'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnairede la carte,l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue : 1° De la détection des tentativesd'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ; 2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au lundi 29 novembre 1999

Le présent décret entrera en application le 1er janvier 1956. A partir de cette date, aucune carte ne pourra être délivrée à l'effet exclusif de certifier l'identité des personnes.

Un arrêté fixera les conditions dans lesquelles les cartes d'identité délivrées avant le 1er janvier 1956 seront dépourvues de force probante.