Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

Article 23

Créé le 18 octobre 1970 · En vigueur depuis le 4 décembre 2011

Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
. Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.

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En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1726 du 2 décembre 2011art. 1

Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;. Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.

En vigueur du dimanche 18 octobre 1970 au samedi 3 décembre 2011

Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge de soixante ans. Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.