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Décret n°55-1064 du 4 août 1955

TITRE VI : Comptabilité et direction des travaux

Abrogé19 décembre 2003

Créé le 10 août 1955

Les personnes morales ou physiques qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux mixtes n'ont à s'immiscer sous aucun motif dans la gestion et dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation de fournir leur participation dans la limite du consentement donné par elles, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir.

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

En vigueur du mercredi 10 août 1955 au jeudi 18 décembre 2003

TITRE VI : Comptabilité et direction des travaux
Article 37
Article 38