Décret n°55-1064 du 4 août 1955

Article 3

Créé le 10 août 1955

Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.

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Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1205 du 18 décembre 2003art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003

En vigueur du mercredi 10 août 1955 au jeudi 18 décembre 2003

Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.

Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.

En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.