Créé le 10 août 1955
Le présent décret détermine les conditions d'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes pour l'ensemble du territoire.
Créé le 10 août 1955
Les travaux mixtes comprennent :
Les travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale ;
Les travaux publics exécutés pour le compte des services de la défense nationale qui peuvent intéresser un ou plusieurs services civils ;
Les travaux de constructions immobilières exécutés pour le compte de personnes morales, publiques ou privées ou de personnes physiques qui n'ont pas le caractère de travaux publics et qui intéressent la défense nationale.
La liste de ces travaux limitativement énumérés figure à l'article 4 du présent décret.
Créé le 10 août 1955
Préalablement à toute exécution, les travaux énumérés ci-dessus sont soumis à la procédure mixte définie par les articles 5 à 25 du présent décret.
Cette procédure a pour but de concilier, s'il y a lieu, les intérêts de la défense nationale et ceux des autres services intéressés en ce qui concerne notamment l'aménagement du territoire, la vie économique du pays et les nécessités de la protection civile.
En cas de désaccord, les projets sont soumis à une commission mixte civile et militaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis par le titre IV du présent décret, et qui est désignée ci-après commission des travaux mixtes.