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Décret n°54-65 du 16 janvier 1954

Titre IV : Organisation générale de la transfusion sanguine

Abrogé27 mai 2003

Créé le 21 janvier 1954 · En vigueur du 8 septembre 1958 au 26 mai 2003

Des arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine, détermineront notamment :
Les conditions auxquelles devront répondre les établissements de transfusion sanguine en ce qui concerne leur construction, leur aménagement, leur personnel et leur matériel ;
Les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang ;
Les conditions qui peuvent être requises pour la préparation des produits sanguins ;
Les méthodes qui devront être utilisées pour le dosage et le contrôle des produits sanguins.

Créé le 21 janvier 1954

Les renseignements médicaux recueillis par les centres de transfusion sanguine aux fins de recherches, dans le cadre des travaux poursuivis par l'institut national d'hygiène, sont centralisés par ledit établissement, suivant les modalités fixées par le ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Le ministre de la santé publique et de la population peut réserver, sur le plan national, à un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma certaines activités dans le domaine transfusionnel et notamment la mission de procéder à des recherches et d'organiser des stages de perfectionnement à l'intention des diverses catégories de praticiens intéressés à la transfusion sanguine.
Par dérogation aux dispositions du titre II, et en raison des attributions techniques spéciales qui sont confiées au centre visé à l'alinéa précédent, les attributions du comité consultatif créé auprès du directeur de ce centre sont exclusivement d'ordre scientifique et technique.

Créé le 21 janvier 1954

Pour chaque région sanitaire, le ministre de la santé publique et de la population désigne un médecin conseiller régional de transfusion sanguine qui est chargé de conseiller l'inspecteur divisionnaire de la santé et les autres directeurs départementaux de la santé sur l'orientation et la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine.

Créé le 21 janvier 1954

L'organisation générale de la transfusion sanguine, l'action en faveur du don du sang et la coordination des centres et postes de transfusion sanguine sont assurées dans le département, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de la santé assisté d'un comité départemental de transfusion sanguine dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Les rapports entre un centre de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine de sa circonscription sont fixés dans des conventions conclues par les collectivités responsables du centre et du poste et approuvées par le directeur départemental de la santé.
Toutefois, les rapports entre un centre de transfusion sanguine et des postes de transfusion sanguine qui relèvent de la même collectivité sont fixés par le règlement intérieur du centre.

Créé le 21 janvier 1954

Le comité départemental de transfusion sanguine émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur départemental de la santé.
Il peut constituer une commission de propagande éducative en s'assurant le concours de personnalités choisies en dehors du comité.

Créé le 21 janvier 1954

Un arrêté du préfet de la Seine fixe les rapports du centre départemental de transfusion sanguine de la Seine avec les établissements de transfusion sanguine fonctionnant dans le département et notamment avec ceux qui relèvent de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.
Cet arrêté ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.
La coordination en matière de transfusion sanguine entre les départements de la Seine et de Seine-et-Oise est assurée par un comité interdépartemental dont la composition et les attributions sont fixées par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 21 janvier 1954

Des règlements d'administration publique ultérieurs détermineront les conditions d'application à l'Algérie, aux territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 21 janvier 1954 au lundi 26 mai 2003

Titre IV : Organisation générale de la transfusion sanguine
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