Créé le 21 janvier 1954
Tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève, et assisté d'un comité consultatif.
La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine.
La composition du comité consultatif visé à l'alinéa premier du présent article est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Créé le 21 janvier 1954
Le directeur est responsable du fonctionnement du centre tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif.
La collectivité dont le centre relève met à la disposition du directeur, et sur sa demande, le personnel, le matériel et les locaux nécessaires au fonctionnement du service.
Le personnel est placé exclusivement sous l'autorité du directeur du centre pour l'exécution du service.
Créé le 21 janvier 1954
Chaque centre de transfusion sanguine est doté d'une comptabilité et d'un budget distincts de ceux de la collectivité dont il dépend.
Son budjet constitue une annexe du budget de cette collectivité. Il est préparé par le directeur du centre après consultation du comité visé à l'article 7 ci-dessus.
Le directeur du centre engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il émet les titres de recettes. Il établit les comptes annuels.
Pour l'exécution du budget d'un centre dépendant d'un hôpital ou d'un hospice publics, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 avril 1943, le directeur du centre peut recevoir délégation de l'ordonnateur de cet établissement.
Les règles de la comptabilité publique sont applicables aux centres relevant de collectivités publiques ou d'établissements publics.
Le budget et les comptes de chaque centre de transfusion sanguine sont arrêtés par la collectivité dont le centre relève, dans les conditions prévues pour les budgets et comptes de ladite collectivité. Ils sont ensuite communiqués au directeur départemental de la santé et au directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.
Créé le 21 janvier 1954
Un règlement intérieur, établi par l'organe compétent de la collectivité dont le centre relève, règle, sur proposition du directeur, l'organisation et le fonctionnement du service intérieur. Ce règlement doit être approuvé par le ministre de la santé publique et de la population.
Créé le 21 janvier 1954
Après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 7 ci-dessus, le directeur adresse, chaque année, un rapport sur l'activité du centre à la collectivité dont le centre relève.
Ce rapport, accompagné de l'avis émis par ledit comité, est communiqué au directeur départemental de la santé, ainsi qu'au directeur départemental de la population et transmis au ministre de la santé publique et de la population.
Créé le 21 janvier 1954
Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur :
Les demandes de concours financier adressées par la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;
Le projet de budget et le rapport d'activité présentés par le directeur à la collectivité dont relève le centre de transfusion sanguine ;
La création éventuelle par le centre de postes de transfusion sanguine et de dépôts de produits sanguins ;
L'orientation à donner aux travaux du centre au cours de l'année suivante.
En outre, ce comité émet un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Créé le 21 janvier 1954
Les postes de transfusion sanguine sont dirigés par un praticien nommé par la collectivité dont relève le poste. Cette nomination est soumise à l'agrément du directeur départemental de la santé, qui se prononce après avis du conseiller régional de transfusion sanguine, prévu à l'article 22 ci-après.
Toutefois, les prescriptions édictées en ce qui concerne l'administration et le fonctionnement des centres de transfusion sanguine peuvent être étendues aux postes qui auront été autorisés, dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après, à effectuer tout ou partie des opérations normalement réservées aux centres de transfusion sanguine.