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Décret n°54-122 du 1 février 1954

Recrutement

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 février 1954 · En vigueur du 13 décembre 2009 au 31 décembre 2022

Les nominations, titularisations, promotions et mutations du receveur général des finances de la Seine, du payeur général de la Seine et des trésoriers-payeurs généraux sont prononcées par décret.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le pouvoir de prononcer, à l'encontre des trésoriers-payeurs généraux, les sanctions des premier et deuxième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est délégué au ministre chargé du budget.

Créé le 4 février 1954

L'ancienneté dans le grade a pour point de départ la date de la nomination si l'installation a lieu à la date fixée par l'administration.
Elle ne part que du jour de l'installation si celle-ci est différée pour convenances personnelles.

Créé le 11 septembre 1959

II est pourvu aux emplois de receveur général des finances de la Seine, de payeur général de la Seine et de trésorier-payeur général dans les conditions suivantes :
Les quatre cinquièmes au moins des vacances sont réservés aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur une liste d'aptitude ainsi qu'aux administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations ;
Le cinquième restant peut être attribué au choix du Gouvernement.
L'ordre de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle de cinq tours de nominations par le ministre des finances, mais tout cycle commencé doit être obligatoirement achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée sur un tour du cycle suivant.
A l'intérieur de chaque cycle, les tours prévus en faveur des candidats au choix du Gouvernement qui ne peuvent être pourvus faute de candidat aux postes vacants appartenant à la catégorie intéressés sont attribués aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor.
La mention du tour au titre duquel la nomination est prononcée doit être portée sur le décret de nomination et publiée au Journal officiel.

Créé le 11 septembre 1959

Nul ne peut être nommé receveur général des finances de la Seine, payeur général de la Seine ou trésorier-payeur général s'il est âgé de moins de quarante ans ou de plus de cinquante-sept ans et si les services accomplis ajoutés à ceux restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans ne représentent pas trente années de services valables pour la retraite.
La limite d'âge prévue au précédent alinéa est portée de cinquante-sept à cinquante-huit ans en faveur des receveurs particuliers des finances et des receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor bénéficiaires des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ou de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 et des administrateurs civils de l'administration centrale des finances occupant un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, les receveurs particuliers des finances et les receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur la liste d'aptitude d'une année donnée peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux jusqu'au 31 décembre de ladite année. Les administrateurs civils de l'administration centrale occupant un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur peuvent également être nommés à une trésorerie générale jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de cinquante-huit ans.

Créé le 11 septembre 1959

Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus que :
Les receveurs particuliers des finances de 1re classe justifiant d'au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
Les receveurs percepteurs des finances de 1re classe affectés depuis deux ans au moins dans une recette perception de Paris ;
Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor appartenant au 3e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions depuis au moins deux ans dans une trésorerie générale de 1re catégorie.
Les nominations de receveurs particuliers des finances et de receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor ne peuvent être effectuées que dans des trésoreries générales de 5e ou 4e catégorie.

Créé le 11 septembre 1959

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus, ne peut excéder le double des vacances prévues au cours de l'année susceptibles d'être attribuées à des receveurs des finances et receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor.
Le nombre de receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur la liste d'aptitude ne peut dépasser chaque année le cinquième du nombre total des inscriptions.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre des finances dans l'ordre de mérite et publiée au Journal officiel.
Les nominations au grade de trésorier-payeur général doivent intervenir selon l'ordre de mérite de la liste d'aptitude à moins que les préférences des intéressés ou les nécessités du service ne s'y opposent.
En cas d'épuisement d'une liste, ou lorsqu'un poste vacant n'est sollicité par aucun des candidats inscrits, une liste d'aptitude complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions et les mêmes formes que la liste primitive.
Aucun receveur particulier des finances ou receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrit sur une liste d'aptitude ne peut, lorsqu'un candidat inscrit après lui sur la même liste a fait l'objet d'une nomination au grade de trésorier-payeur général, être éventuellement repris sur la liste d'aptitude de l'année suivante que s'il se met à la disposition de l'administration ou s'il n'exclut pas de ses préférences plus du quart des postes auxquels il pourrait être affecté.
En cas de refus d'installation, sans raison reconnue valable par le ministre, à une trésorerie générale figurant parmi les préférences exprimées par un receveur particulier des finances ou un receveur percepteur et directeur adjoint des services départementaux du Trésor inscrit sur la liste d'aptitude, il est procédé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à la radiation de l'intéressé de ladite liste.
Si les excuses sont reconnues valables, l'intéressé peut faire l'objet d'une nouvelle nomination, mais au troisième refus d'installation, il est radié par le ministre de la liste d'aptitude quelles que soient les excuses invoquées.

Créé le 4 février 1954

Les administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations ne peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux que s'ils appartiennent à la 2e classe au moins de leur grade. Ils ne peuvent être affectés qu'à des trésoreries générales de 5e ou 4e catégorie.
Ils peuvent cependant accéder directement à une trésorerie générale de 3e catégorie s'ils appartiennent à une classe et un échelon au moins égaux à la 1re classe, 2e échelon, à une trésorerie générale de 2e catégorie s'ils occupent un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur et à une trésorerie générale de 1re catégorie s'ils occupent un emploi de directeur ou de chef de service.

Créé le 4 février 1954 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les candidats au choix du Gouvernement ne peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux que si, en plus de la réalisation des conditions prévues à l'article 9 ci-dessus :

1° Ils occupent depuis quinze ans au moins des emplois classés en catégorie A ;

2° Ils justifient de la possession de l'un des diplômes exigés des candidats non fonctionnaires au concours d'entrée à l'Institut national du service public.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du jeudi 4 février 1954 au samedi 31 décembre 2022

Recrutement
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Article 9
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Article 12
Article 13