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Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

TITRE VI : Dispositions diverses

Abrogé1 novembre 2023

Créé le 26 septembre 1953

Le présent décret ne porte pas atteinte au statut de l'aéroport de Paris tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 45-2488 du 24 octobre 1945, ni à celui de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tel qu'il résulte de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 et de ses annexes ratifiées en application de la loi n° 50-889 du 1er août 1950.
Toutefois, les dispositions des articles 18, 19 et 20 sont applicables à l'aéroport de Paris.
L'aéroport de Bâle-Mulhouse est admis au bénéfice des mesures prévues par les articles 20 et 22.

Créé le 26 septembre 1953

En ce qui concerne les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique appartenant à l'Etat, le présent décret est applicable à l'Algérie. Il est également applicable, pour ces aérodromes, aux territoires ressortissant au ministre de la France d'outre-mer sous réserve des adaptations nécessaires qu'apporteront des décrets en conseil d'Etat contresignés par ce ministre.

Créé le 26 septembre 1953

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment :
L'article 57 de la loi du 31 décembre 1921 instituant la taxe d'atterrissage ;
L'article 50 de la loi du 30 juin 1923 approuvant le décret du 10 novembre 1922 pris en application de l'article 57 de la loi du 31 décembre 1921.
Les articles 27, 28 et 29 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
Le décret n° 49-1177 du 25 juin 1949 portant homologation des textes ayant institué des taxes parafiscales dans le domaine de l'aviation civile, pris en application de l'article 261 du décret n° 48-980 du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale conformément aux pouvoirs conférés au Gouvernement par l'article 5 de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;
L'article 2 de la loi de finances n° 51-482 du 27 avril 1951 autorisant le versement de certaines taxes et redevances perçues pour le compte du Trésor aux collectivités et établissements participant à l'équipement des aérodromes.
Toutefois, sur chaque aérodrome, les taxes actuellement perçues continueront à l'être jusqu'à la date à laquelle les redevances prévues par le présent décret entreront en vigueur.

Créé le 26 septembre 1953

Des règlements d'administration publique pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixeront les modalités d'application du présent décret.

Créé le 26 septembre 1953

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'aviation civile et le secrétaire d'Etat au commerce sont chargés, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023

TITRE VI : Dispositions diverses
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30