Créé le 10 août 1953
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.