Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948

Article 2

Créé le 9 août 1949

Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de contre-expertise par le conseil supérieur de la magistrature.
En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de soixante-dix ans.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-04-14 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du mardi 9 août 1949 au jeudi 31 décembre 2009

Une prolongation d'activité de deux ans pourra être accordée aux intéressés qui en feront la demande trois mois au moins avant d'être atteints par la limite d'âge et qui justifieront réunir les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions. En cas de contestation sur ce point, la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 sera appelée à donner son avis. Toutefois en ce qui concerne les magistrats du siège, l'avis sera émis sur le vu, s'il y a lieu, d'un rapport d'expertise et éventuellement de contre-expertise par le conseil supérieur de la magistrature.

En aucun cas, l'application des dispositions de l'alinéa qui précède ne pourra avoir pour effet de porter le maintien en fonction au-delà de soixante-dix ans.