Décret n°53-531 du 28 mai 1953

Article 5

Créé le 30 mai 1953

Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mai 1953

Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.