Créé le 30 mai 1953
Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.