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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et, notamment, l'article 17 ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 modifiée sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret du 31 décembre 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée et, notamment, son article 137,
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1 - Dans les entreprises ou collectivités visées à l'article 1er qui assument directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est institué une ou plusieurs commissions de quatre membres au moins ; composées pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives est pour moitié de représentants de la collectivité ou entreprise employeur.
L'autorité qui exerce le pouvoir de tutelle à l'égard des entreprises ou collectivités intéressées détermine, par arrêté, la compétence territoriale desdites commissions et, le cas échéant, les catégories de personnels soumises à la compétence de celles-ci.
2 - L'entreprise ou collectivité doit déclarer immédiatement tout accident dont elle a eu connaissance à l'inspecteur du travail chargé de sa surveillance ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
3 - L'un des exemplaires des certificats établis par le praticien est adressé directement par celui-ci à l'entreprise ou collectivité, le second étant remis à la victime.
4 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de l'entreprise ou collectivité et dans les conditions et délais fixés par ladite loi.
5 - L'entreprise ou collectivité, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre, en prendre connaissance.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq jours, le dossier est transmis à la commission prévue au paragraphe 1er du présent article. La commission donne son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci. L'entreprise ou collectivité employeur statue sur le vu de cet avis, sous réserve des voies de recours instituées par la loi du 24 octobre 1946.
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1 - Pour les entreprises ou collectivités visées à l'article 1er qui assume directement la charge de la réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, à l'exclusion des prestations visées au titre III du Code de la sécurité sociale, les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 472 de ce code.
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 473 du Code de la sécurité sociale est transmis sans délai par la caisse primaire à l'entreprise ou collectivité intéressée.
2 - Dans les cas définis aux articles L. 474 et L. 475 du Code de la sécurité sociale, l'enquête est effectuée à la diligence de la caisse primaire de sécurité sociale qui en informe immédiatement la collectivité ou entreprise employeur.
3 - La collectivité ou entreprise employeur peut, en cas de litige portant sur l'état de la victime pendant la période d'incapacité temporaire, prendre l'initiative de provoquer une expertise, dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail.
L'entreprise ou collectivité employeur, lorsqu'elle est en désaccord avec la caisse primaire sur le droit de réparation, peut porter le différend devant la juridiction compétente.
Dans tous les cas où le caractère professionnel de l'accident est contesté par la caisse primaire, celle-ci en informe immédiatement l'entreprise ou collectivité employeur en même temps que la caisse régionale, dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946. La caisse régionale notifie sa décision à l'entreprise ou collectivité employeur, en même temps qu'à la caisse primaire.
L'entreprise ou collectivité employeur, lorsqu'elle est en désaccord avec la caisse primaire sur la date de consolidation de la blessure, peut demander qu'il soit procédé à une expertise dans les conditions prévues au décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail et peut contester, s'il y a lieu, devant la juridiction compétente, la décision prise par la caisse primaire en considération de l'avis du médecin expert.
4 - Dans les entreprises ou collectivités visées au présent article, il est institué une ou plusieurs commissions de quatre membres au moins, composées pour moitié de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et pour moitié de représentants de la collectivité ou entreprise employeur.
L'autorité qui exerce le pouvoir de tutelle à l'égard des entreprises ou collectivités intéressées détermine par arrêté la compétence territoriale desdites commissions et, le cas échéant, les catégories de personnels soumises à la compétence de celles-ci.
5 - A l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article L. 478 du Code de la sécurité sociale, le dossier de l'enquête est transmis à la commission constituée en application du paragraphe précédent. La commission donne son avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci. L'entreprise ou collectivité employeur statue sur le vu de cet avis, sous réserve des voies de recours instituées par les articles L. 190 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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Par le président du conseil des ministres : RENE MAYER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.
Le ministre des affaires économiques, ROBERT BURON.
En vigueur depuis le samedi 30 mai 1953