Décret n°53-511 du 21 mai 1953

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 15 janvier 1976

Le présent décret fixe les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat (fonctionnaires, agents, employés et ouvriers) en service sur le territoire de la France métropolitaine, en Afrique du Nord ou dans les départements d'outre-mer qui sont appelés à se déplacer pour les besoins du service ou qui font l'objet d'une mutation avec changement de résidence.
Il fixe également les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage à l'aller et au retour engagés par les personnels visés à l'alinéa précédent, en service dans les départements d'outre-mer, qui sont appelés à se déplacer du fait de leur congé administratif.
Il n'est pas applicable aux personnels pour lesquels cette matière se trouve régie par des textes particuliers.
Tout déplacement doit être autorisé préalablement par le ministre dont dépend l'agent intéressé ou par le fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

Créé le 1 juin 1953

Les frais de déplacement comprennent :
1° Les frais de transport des personnes ;
2° Les indemnités journalières ;
3° Le cas échéant, les frais de transport de bagages et de mobilier.

Créé le 1 juin 1956

Pour l'application des dispositions prévues aux articles ci-après, les personnels sont classés dans les groupes déterminés comme suit :
Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 525 (indice brut 710).
Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 330 (indice brut 415) et inférieur à 525 (indice brut 710).
Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est égal ou supérieur à 220 (indice brut 225) et inférieur à 330 (indice brut 415) et agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique égal ou supérieur à 220 (indice brut 255) et inférieur à 330 (indice brut 415).
Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique est inférieur à 220 (indice brut 255), agents dont la rémunération ou le salaire de base correspond au traitement afférent à un indice hiérarchique inférieur à 220 (indice brut 225) et personnels ouvriers.

Créé le 1 juin 1953

Les conditions de remboursement des frais de déplacement sont déterminées en fonctions du groupe dans lequel l'intéressé se trouve classé à la date où le déplacement s'effectue ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être accordé à raison d'une modification de la situation de l'agent intervenant avec effet rétroactif.

En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4