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Décret n°52-968 du 12 août 1952

Abrogé6 août 2000

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile, et notamment son article 31,

Créé le 19 août 1952

Les établissements dits garderies et jardins d'enfants, visés à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ont pour objet de garder pendant la journée des enfants bien portants des deux sexes, de trois à six ans, et de leur donner les soins exigés par leur âge.
Les jardins d'enfants assurent, en outre, le développement des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des jeux. Ils peuvent recevoir des enfants à partir de l'âge de deux ans lorsque ceux-ci paraissent aptes à bénéficier des méthodes appliquées dans ces établissements.

Créé le 19 août 1952

Les garderies et les jardins d'enfants ne peuvent fonctionner que si leurs locaux satisfont aux régles indispensables d'hygiène, si la directrice et le personnel offrent des garanties suffisantes pour remplir les fonctions qui leur sont confiées et si l'établissement est placé sous la responsabilité d'un médecin agréé par le directeur départemental de la santé.

Créé le 19 août 1952

Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement que doivent remplir les garderies et les jardins d'enfants pour satisfaire au contrôle sanitaire prévu à l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Le président du conseil des ministres : ANTOINE PINAY.

Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL RIBEYRE.

Abrogé depuis le dimanche 6 août 2000

Abrogé parDécret 2000-762 2000-08-01 art. 5 JORF 6 août 2000

En vigueur du mardi 19 août 1952 au samedi 5 août 2000

Décret n°52-968 du 12 août 1952
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4