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Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952

Abrogé1 février 2009

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

Créé le 20 septembre 1953

A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au Titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous :
Territoire de résidence :
Madagascar, Réunion
Indemnité temporaire :
35 p. 100.
Territoire de résidence :
Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon
Indemnité temporaire :
40 p. 100.
Territoire de résidence :
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-hébrides, Etablissements français de l'Inde, Etablissements français de l'Océanie
Indemnité temporaire :
75 p. 100.

Créé le 1 janvier 1952

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

ANTOINE PINAY

Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, GUY PETIT.

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-114 du 30 janvier 2009art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 1952 au samedi 31 janvier 2009

Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952
Article 1
Article 2
Article 3