Créé le 10 juin 1951
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
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