Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 5

Créé le 16 mai 1951

La communication des documents aux personnes autorisées aura lieu dans les locaux du ministère des affaires étrangères, suivant les conditions déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 1951