Décret n°51-540 du 11 mai 1951

Article 3

Créé le 16 mai 1951

Toute demande adressée par une personne de nationalité étrangère doit, en principe, être transmise par l'intermédiaire de sa représentation diplomatique à Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mai 1951