Décret n°51-508 du 4 mai 1951

Article 241

Créé le 30 avril 1963

I. - L'organisation de l'emploi des explosifs et le contrôle général de leur utilisation relèvent du personnel supérieur de la mine.
Les préposés au tir doivent avoir reçu une formation adaptée aux conditions spéciales du tir en mines grisouteuses ou poussiéreuses.
Cette formation est constatée par un examen approprié ; elle fait l'objet d'une mention spéciale sur le certificat d'aptitude au minage.
II. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, la rémunération des préposés au tir ne doit pas dépendre de la progression des chantiers.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 avril 1963 au dimanche 24 octobre 1993

I. - L'organisation de l'emploi des explosifs et le contrôle général de leur utilisation relèvent du personnel supérieur de la mine.

Les préposés au tir doivent avoir reçu une formation adaptée aux conditions spéciales du tir en mines grisouteuses ou poussiéreuses.

Cette formation est constatée par un examen approprié ; elle fait l'objet d'une mention spéciale sur le certificat d'aptitude au minage.

II. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, la rémunération des préposés au tir ne doit pas dépendre de la progression des chantiers.