Décret n°51-508 du 4 mai 1951

Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses

Abrogée25 octobre 1993

Créé le 30 avril 1963

I. - Sans préjudice des dispositions de la section 1 ci-dessus, celles des articles 240 et 241 ci-après s'appliquent aux mines ou quartiers classés grisouteux en vertu de l'article 160 et aux mines ou quartiers classés poussiéreux en vertu de l'article 185 du présent décret.
II. - L'ingénieur en chef des mines peut appliquer tout ou partie de ces dispositions et de celles des arrêtés ministériels qui en découlent aux mines ou aux quartiers non classés qu'il considère comme suspects du point de vue du grisou ou des poussières.

Créé le 30 avril 1963

I. - Aucun explosif ne peut être employé s'il n'a été agréé à cet effet par un arrêté ministériel.
II. - Les dispositifs spéciaux et artifices d'encartouchage doivent être conformes à un type approuvé par arrêté ministériel.
III. - Les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de lignes de tir doivent être de sécurité contre le grisou au sens de l'article 308 ci-après.
IV. - Un arrêté ministériel fixe les conditions spéciales d'emploi des explosifs agréés, des détonateurs et du cordeau détonant.

Créé le 30 avril 1963

I. - L'organisation de l'emploi des explosifs et le contrôle général de leur utilisation relèvent du personnel supérieur de la mine.
Les préposés au tir doivent avoir reçu une formation adaptée aux conditions spéciales du tir en mines grisouteuses ou poussiéreuses.
Cette formation est constatée par un examen approprié ; elle fait l'objet d'une mention spéciale sur le certificat d'aptitude au minage.
II. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, la rémunération des préposés au tir ne doit pas dépendre de la progression des chantiers.

Abrogé depuis le lundi 25 octobre 1993

En vigueur du mardi 30 avril 1963 au dimanche 24 octobre 1993

Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses
Article 239
Article 240
Article 241