Décret n°51-310 du 3 mars 1951

Article 2

Créé le 6 avril 1955 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établie sur la même assiette que la cotisation de la section C du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

Le taux de cotisation applicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achat de son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 7

La cotisation de ce régime complémentaire spécial est établiesur la même assiette que la cotisationde la section Cdu régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue par le décret du 22 avril 1949 susvisé. Le taux de cotisationapplicable à ce régime complémentaire spécial ainsi que la valeur d'achatde son point sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.

En vigueur du mercredi 6 avril 1955 au mardi 30 juin 2026

La cotisation est assise sur le produit des études au cours des derniers exercices écoulés dans les conditions fixées par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du conseil d'administration de la caisse.

Pour le calcul de la cotisation, le produit moyen des études au cours desdits exercices, subira divers abattements et sera fractionné, le cas échéant, en un certain nombre de tranches dans les limites prévues par ledit arrêté, qui fixera le taux applicable à chacune d'elles.