Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951

Article 4

Créé le 5 février 1980 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième et la quatrième année :

- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;

- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 2

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur

2° La troisième et la quatrième année :

\- pourles trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ; \- pour

la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autrescorps dontl'accès est régi

par leprésent décret.

En vigueur du mardi 5 février 1980 au mardi 8 août 2023

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures préparatoires à l'enseignement du second degré, de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, des Ecoles normales supérieures d'éducation physique et sportive et, depuis le 1er octobre 1945, de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles, entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :

1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;

2° La troisième année :

Pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 2 du décret susvisé du 8 juillet 1949 ;

Pour la totalité si l'intéressé est nommé dans un corps de professeurs certifiés ou un corps de fonctionnaires assimilés visé à l'article 3 du décret précité.

Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d'enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l'école.