Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951

Article 9

Créé le 5 février 1980 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

Corps Coefficient
caractéristique
1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré 175
2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation 145
3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale 135
4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège 115
5e groupe.-Instituteur 100

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 6

Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

Corps

Coefficient caractéristique1er groupe.-Professeur agrégé del'enseignementdu second degré

175

2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation

145

3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur

d'éducation physique

et sportive,professeur de lycée professionnel, professeurdes écoles

et psychologue del'éducation nationale 135 4e

groupe.-Adjointd'enseignement, chargéd'enseignement

d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège 115 5e

groupe.-Instituteur

100

En vigueur du mardi 5 février 1980 au mardi 8 août 2023

Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :

Grades

Coefficients caractéristiques

1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949.

175

2e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité.

145

3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité.

135

4e groupe. - Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l'article 5 du décret précité.

125

5e groupe. - Chargé d'enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l'article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage.

115

6e groupe. - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité.

115

7e groupe. - Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d'enseignement du second degré et répétiteur des établissements d'enseignement technique.

110

8e groupe. - Professeur d'enseignement général, professeur titulaire d'enseignement technique théorique, professeur technique chef d'atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage.

105

9e groupe. - Instituteur, professeur technique adjoint titulaire et surveillant général des centres d'apprentissage

100

10e groupe. - Maîtres d'éducation physique du cadre normal

90