Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951

Article 11-7

Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

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En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 14

Lorsqu'ils sont effectuésà temps partiel, lesservicesmentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calculde l'ancienneté. Les dispositions de l'alinéa précédentsont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieureà un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au mardi 8 août 2023

Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6.

Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8.