Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Article 2

Créé le 1 janvier 1950

Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation :

1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domes­tique ;

2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1950

Les militaires appartenant à la première catégorie de personnels visés à l'article précédent ont droit, lorsqu'ils rejoignent leur poste à l'étranger ou lorsqu'ils le quittent, à la cessation de leurs fonctions, sauf en cas de démission ou de révocation :

1° Au remboursement des frais de voyage pour eux et pour leur famille quand celle-ci est autorisée à les accompagner ou à les rejoindre et, le cas échéant, pour le personnel domes­tique ;

2° Au remboursement des frais de transport de leur mobilier.