Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Article 3

Créé le 1 janvier 1950

Le remboursement des frais de voyage des mili­taires en cause comprend :

a) Pour le trajet par voie de terre.

1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au rem­boursement de leur place en wagon-lit ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ;

b) Pour le trajet par voie de mer.

1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traver­sées maritimes.

Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée.

Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navi­gation.

c) Pour le transport par avion.

Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navi­gation, puisse exceder 40 kg.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1950

Le remboursement des frais de voyage des mili­taires en cause comprend :

a) Pour le trajet par voie de terre.

1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au rem­boursement de leur place en wagon-lit ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ;

b) Pour le trajet par voie de mer.

1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traver­sées maritimes.

Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée.

Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ;

2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navi­gation.

c) Pour le transport par avion.

Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navi­gation, puisse exceder 40 kg.