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Décret n°50-836 du 8 juillet 1950

Article 3

Créé le 4 février 1963

Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du lundi 4 février 1963 au vendredi 4 mai 2012

Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.

" A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.