Abrogé5 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 12
Créé le 14 juillet 1950
La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres où sont localisées les canalisations, ni constructions en dur, ni travail à plus de 60 centimètres de profondeur ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage et, notamment, à toute plantation d'arbres ou d'arbustes.