Abrogé19 mars 1986
Abrogé par Décret n°86-583 du 14 mars 1986 - art. 12 (V) JORF 19 mars 1986
Créé le 5 juillet 1950
Toutes les indications prescrites ou à prescrire en vertu de l'article 1er ci-dessus doivent être portées sur les bons de commande, factures, prospectus, catalogues, annonces, réclames de quelque nature qu'elles soient, visant des objets déterminés entrant dans l'énumération qui figure audit article 1er.