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Décret n°50-813 du 29 juin 1950

Article 2

Créé le 5 juillet 1950

Toutes les indications prescrites ou à prescrire en vertu de l'article 1er ci-dessus doivent être portées sur les bons de commande, factures, prospectus, catalogues, annonces, réclames de quelque nature qu'elles soient, visant des objets déterminés entrant dans l'énumération qui figure audit article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 1986

Abrogé parDécret n°86-583 du 14 mars 1986art. 12 (V) JORF 19 mars 1986

En vigueur du mercredi 5 juillet 1950 au mardi 18 mars 1986