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Décret n°50-813 du 29 juin 1950

Abrogé19 mars 1986

Créé le 5 juillet 1950

Les meubles neufs, ensembles mobiliers et autres articles d'ameublement neufs, offerts à la vente, doivent porter une étiquette apparente et très lisible sur laquelle figurent :
1° Le prix et l'énumération des marchandises offertes pour ce prix ;
2° La ou les principales matières ou essences composant les marchandises ;
3° En ce qui concerne les ensembles ou objets qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, la ou les principales dimensions de chaque article et, le cas échéant, l'une des trois indications suivantes :
Meubles massifs ;
Meubles massifs avec panneaux en bois contreplaqués ;
Meubles en bois de placage (dits "d'ébénisterie").

Créé le 5 juillet 1950

Toutes les indications prescrites ou à prescrire en vertu de l'article 1er ci-dessus doivent être portées sur les bons de commande, factures, prospectus, catalogues, annonces, réclames de quelque nature qu'elles soient, visant des objets déterminés entrant dans l'énumération qui figure audit article 1er.

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 1986

Abrogé parDécret n°86-583 du 14 mars 1986art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 5 juillet 1950 au mardi 18 mars 1986

Décret n°50-813 du 29 juin 1950
Article 1
Article 2
Article 3