Abrogé19 mars 1986
Abrogé par Décret n°86-583 du 14 mars 1986 - art. 12 (V) JORF 19 mars 1986
Créé le 5 juillet 1950
Les meubles neufs, ensembles mobiliers et autres articles d'ameublement neufs, offerts à la vente, doivent porter une étiquette apparente et très lisible sur laquelle figurent :
1° Le prix et l'énumération des marchandises offertes pour ce prix ;
2° La ou les principales matières ou essences composant les marchandises ;
3° En ce qui concerne les ensembles ou objets qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, la ou les principales dimensions de chaque article et, le cas échéant, l'une des trois indications suivantes :
Meubles massifs ;
Meubles massifs avec panneaux en bois contreplaqués ;
Meubles en bois de placage (dits "d'ébénisterie").
1° Le prix et l'énumération des marchandises offertes pour ce prix ;
2° La ou les principales matières ou essences composant les marchandises ;
3° En ce qui concerne les ensembles ou objets qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture, la ou les principales dimensions de chaque article et, le cas échéant, l'une des trois indications suivantes :
Meubles massifs ;
Meubles massifs avec panneaux en bois contreplaqués ;
Meubles en bois de placage (dits "d'ébénisterie").