Décret n°50-581 du 25 mai 1950

Article 3

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

1° L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures ;
2° L'enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé ;
3° Dans l'intérêt du service, l'enseignant du second degré peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation des enseignants aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° L'enseignant du second degré, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

L'enseignant du second degréqui ne peut se voir confier la totalitéde son service dans l'établissement où il est affecté peutêtre tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dansla même commune ou dans une autre commune. Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure. Le service de l'enseignant amené,pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophesest diminué de deux heures;

L'enseignant du second degréqui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins duservice l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.

Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacementdans les établissementsd'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partiede son service dans les conditions prévues par cemême décret, il peutêtre tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit luiêtre attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé;

3° Dans l'intérêt du service, l'enseignant du second degrépeut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des enseignants aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

L'enseignant du second degré, titulaired'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de

Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et

Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour

2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service

Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être

3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu,

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu

5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 août 2007

1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.

Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.

Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;

2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.

Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;

3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.