Créé le 25 mai 2000 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
I. - Les agents administratifs des impôts sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des impôts sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 août 2011
I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou de la direction des services fiscaux organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 3 juillet 2005 au 2 mai 2007
Peuvent être nommés agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 7 ci-après et après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des impôts comptant au moins dix années de services publics effectifs.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
I. - L'examen des dossiers de candidature est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des impôts. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Créé le 11 novembre 1963 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011
Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Créé le 25 mai 2000
Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.