Décret n°50-213 du 6 février 1950

Article 2

Créé le 15 mai 1999 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Le corps des agents administratifs des impôts comprend le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe, le grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe et le grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-984 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Le corps des agents administratifsdes impôts comprend le grade

d'agent administratifdes impôts

de 2e classe, le grade

d'agent administratifdes impôtsde 1re classe, legrade d'agent administratif principal des impôtsde 2e classe et le grade d'agent administratif principal des impôtsde 1re classe .

En vigueur du jeudi 16 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts

1° Agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe

2° Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe

3° Agent de constatation ou d'assiette des impôts.

Le nombre maximum d'agents de constatation oud'assiette pouvant être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 2e classe pouvant être promus au graded'agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif àl'avancement de grade dans lescorps des administrations de l'Etat.

En vigueur du samedi 15 mai 1999 au mercredi 15 mars 2006

Le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts comprend les trois grades ci-après :

1° Agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts ;

2° Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts ;

3° Agent de constatation ou d'assiette des impôts.

Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.