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Décret n°50-1561 du 22 décembre 1950

Abrogé5 mai 2012

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu la loi du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne, et notamment ses articles 4 et 8, desquels il résulte que des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de cette loi et notamment les modalités et les effets de l'opposition que les commissaires du Gouvernement auprès de la Société des transports pétroliers par pipe-line pourront former contre les décisions du conseil d'administration contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Créé le 24 décembre 1950

Les commissaires du Gouvernement près la Société des transports pétroliers par pipe-line reçoivent, dans les conditions fixées par eux, copie du procès-verbal des séances, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci dont ils estiment la communication nécessaire.

Créé le 24 décembre 1950

Sauf le cas où les commissaires du Gouvernement déclarent en autoriser l'exécution immédiate, les délibérations et décisions, énumérées à l'article précédent, ne sont exécutoires que quatre jours francs après leur réception par les commissaires du Gouvernement.

Pendant ce délai, chacun des commissaires du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil d'administration.

Il peut ultérieurement, dans un délai de deux jours francs après réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et, le cas échéant, des actes qu'elle maintient si et dans la mesure où ils sont contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles.

Le commissaire du Gouvernement qui demande un nouvel examen de la question ou forme opposition doit en informer son collègue et indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de son opposition.

Créé le 24 décembre 1950 · En vigueur du 6 février 1963 au 4 mai 2012

Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.

A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Abrogé6 février 1963

Créé le 24 décembre 1950

Des arrêtés ministériels ou interministériels pris à la diligence du ministre chargé des carburants et du ministre chargé des transports fixeront les conditions dans lesquelles la construction et l'exploitation des ouvrages de la société seront soumises au contrôle technique de l'Etat et détermineront les mesures propres à assurer la police et la sécurité.

Les arrêtés qui préciseront les conditions techniques de sécurité auxquelles devront satisfaire les installations de la société seront pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Les fonctionnaires du service de contrôle et les agents de la Société des transports pétroliers par pipe-line pourront être assermentés afin, concurremment avec les officiers et les agents de la police judiciaire, de dresser procès-verbal des faits susceptibles de nuire directement ou indirectement au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation du pipe-line.

Abrogé6 février 1963

Créé le 24 décembre 1950

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1950.

R. PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

Le ministre du budget,

EDGAR FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARIE LOUVEL.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

ROBERT BURON.

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du dimanche 24 décembre 1950 au vendredi 4 mai 2012

Décret n°50-1561 du 22 décembre 1950
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Article 2
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Article 4
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