Décret n°50-1561 du 22 décembre 1950

Article 3

Créé le 24 décembre 1950 · En vigueur du 6 février 1963 au 4 mai 2012

Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Société des transports pétroliers par pipe-line est assimilée à un service d'intérêt public au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.

A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le compte de la Société des transports pétroliers par pipe-line les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du mercredi 6 février 1963 au vendredi 4 mai 2012

Pour la réalisation des opérations immobilières prévues au présent décret, la Sociétédes transportspétroliers par pipe-line est assimilée à un serviced'intérêt publicau sens de l'article 7 du décret n° 49-1209du 28 août 1949. A défautd'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut soit poursuivre pour le comptede la Société des transports pétroliers par pipe-lineles acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit imposer les servitudes dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 24 décembre 1950 au mardi 5 février 1963

Les oppositions concernant des délibérations ou des décisions étrangères aux questions de tarifs et à celles intéressant le plein emploi du matériel de transports pétroliers doivent être confirmées, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé des carburants lorsque le conseil d'administration soutient dans un mémoire adressé au Gouvernement que les délibérations et actes critiqués ne sont pas contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles. Le mémoire du conseil d'administration doit être présenté dans les huit jours de la notification de l'opposition au président du conseil d'administration, il est remis au commissaire du Gouvernement auteur de l'opposition ; la confirmation de l'opposition doit être notifiée à la société dans les dix jours de la remise de ce mémoire.

Faute par l'un des ministres intéressés de confirmer l'opposition dans ce délai, la décision contre laquelle l'opposition a été formée peut être exécutée.