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Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,

Vu la loi du 22 juillet 1922 sur les retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et les textes subséquents qui l'ont modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles ;

Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Créé le 1 décembre 1950

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi.

Créé le 1 décembre 1950

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont placés, pour les assurances vieillesse et invalidité (pensions) sous le régime de la loi du 22 juillet 1922 modifiée par les lois subséquentes ou des règlements maintenus en application de cette loi.

Créé le 1 décembre 1950 · En vigueur depuis le 1 décembre 1961

Paragraphe 1er - Les pensions accordées pour cause d'invalidité par la caisse autonome mutuelle de retraites instituée par la loi du 22 juillet 1922 ou par les caisses de retraites maintenues en application de cette loi, sont portées, le cas échéant, par l'attribution d'un complément, au montant de la pension d'invalidité dont les intéressés auraient bénéficié s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pour le risque invalidité (pensions), pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis à leur régime spécial de retraites.
Paragraphe 2 - Les agents qui ne peuvent pas prétendre à une pension pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée ou du règlement de retraites qui leur est applicable, mais qui remplissent les conditions fixées par l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, ont droit à une pension calculée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance.
Paragraphe 3 - Les compléments de pensions et pensions d'invalidité attribués en application du présent article sont à la charge de la caisse de retraites à laquelle les intéressés sont affiliés.
Ils peuvent être revisés, suspendus ou supprimés dans les conditions prévues par la législation générale des assurances sociales.
Paragraphe 4 - Les agents qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application du présent article ne peuvent prétendre au remboursement de leurs versements prévu à l'article 15 (paragraphe 1er) de la loi du 22 juillet 1922.
Paragraphe 5 - Lorsque la date d'entrée en jouissance d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de la loi du 22 juillet 1922 modifiée est antérieure à la date de l'expiration des droits de l'intéressé aux indemnités journalières de l'assurance maladie, le montant des indemnités journalières est imputé sur celui des arrérages de la pension.

Créé le 1 décembre 1950

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
Le capital décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se cumule, le cas échéant, avec le montant du remboursement prévu à l'article 18 (paragraphe 6) de la loi du 22 juillet 1922.

Créé le 1 décembre 1950

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946.

Créé le 1 décembre 1950 · En vigueur depuis le 30 décembre 1997

Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion bénéficient, quel que soit leur âge, ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie.

Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités avant l'âge de soixante ans, titulaires d'une pension fondée sur la durée des services, lorsqu'ils auront été reconnus, par décision de la caisse primaire de sécurité sociale, remplir, à la date de leur mise à la retraite, les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales.

Paragraphe 3 - (paragraphe abrogé par décret 97-1249 du 29 décembre 1997)

Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.

Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.

Abrogé16 octobre 1962

Créé le 1 décembre 1950

Paragraphe 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, les agents visés à l'article 1er du présent décret qui bénéficiaient, dans leur entreprise, avant la publication de l'ordonnance du 4 octobre 1945, d'un régime spécial d'assurance maladie, maternité peuvent, si le régime spécial s'applique au moins à 1.000 agents en activité, rester soumis à une organisation spéciale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
Paragraphe 2 - Le service de ces prestations est assuré soit directement par l'entreprise intéressée, soit par l'intermédiaire d'une société mutualiste, dans les conditions définies par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les règlements particuliers doivent être adressés par l'entreprise au ministre du travail et de la sécurité sociale dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Les agents des entreprises pour lesquelles aucun règlement n'aurait été soumis à l'approbation ministérielle avant l'expiration de ce délai, seront affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations visées au paragraphe 1er du présent article.
Paragraphe 3 - Les règlements particuliers doivent assurer aux agents susvisés et à leurs ayants droit, tels qu'ils sont définis à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, des avantages équivalents, pour chaque risque dans son ensemble, aux prestations du régime général des assurances sociales, sans que les prestations de même nature accordées antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduites ou supprimées.
Les conditions dans lesquelles les prestations visées à l'article 6 du présent décret sont attribuées aux agents retraités et aux veuves titulaires d'une pension de reversion doivent également être fixées par lesdits règlements.

Créé le 1 décembre 1950

Les agents visés à l'article 1er du présent décret sont affiliés aux caisses d'allocations familiales instituées par l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour l'application de la législation sur les prestations familiales.
Toutefois, lorsque les prestations familiales étaient servies aux intéressés avant la date d'application du présent décret, par des services particuliers, les avantages familiaux supplémentaires qui étaient accordés à ces agents restent à la charge de l'employeur.

Créé le 1 décembre 1950

Conformément aux dispositions des articles 62 et 213 du décret du 8 juin 1946, l'application du présent décret ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des avantages de même nature déjà accordés en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.

Créé le 1 décembre 1950

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la régie autonome des transports parisiens dont le régime de sécurité sociale sera défini par un décret ultérieur.

Créé le 1 décembre 1950

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication. Les pensions accordées pour cause d'invalidité antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront majorées, le cas échéant, avec effet de cette même date, conformément aux dispositions de l'article 3 (paragraphe 1er) ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1952

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, les agents en activité qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès, invalidité (soins), sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie, ou de la grossesse ou la date de l'accident.

Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale, pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité, sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950 ou à compter de la date à laquelle le présent décret leur est devenu applicable, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou la date de l'accident.

Créé le 1 décembre 1950

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Décret 50-1448 du 22 novembre 1950 art. 1 : champ d'application ; art. 10 : décret non application aux agents de la RATP.*]

Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANTOINE PINA.

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 1950

Décret n°50-1448 du 22 novembre 1950
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