Créé le 1 décembre 1950
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 22 juillet 1922 sur les retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et les textes subséquents qui l'ont modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non-agricoles ;
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950 · En vigueur depuis le 1 décembre 1961
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950 · En vigueur depuis le 30 décembre 1997
Paragraphe 1er - Les agents retraités bénéficiaires d'une pension fondée sur la durée des services à la charge de la caisse autonome mutuelle ou d'une caisse de retraite maintenue, et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion bénéficient, quel que soit leur âge, ainsi que leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie.
Paragraphe 2 - Les agents titulaires d'une pension accordée pour cause d'invalidité au titre de leur régime spécial de retraites ou en application de l'article 3 du présent décret ont droit, pour eux et pour leurs ayants droit, aux prestations en nature prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités avant l'âge de soixante ans, titulaires d'une pension fondée sur la durée des services, lorsqu'ils auront été reconnus, par décision de la caisse primaire de sécurité sociale, remplir, à la date de leur mise à la retraite, les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales.
Paragraphe 3 - (paragraphe abrogé par décret 97-1249 du 29 décembre 1997)
Paragraphe 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence des intéressés.
Paragraphe 5 - Lorsque l'agent retraité ou la veuve titulaire d'une pension de reversion exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950
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Créé le 1 décembre 1950
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la régie autonome des transports parisiens dont le régime de sécurité sociale sera défini par un décret ultérieur.
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Créé le 1 décembre 1950
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication. Les pensions accordées pour cause d'invalidité antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront majorées, le cas échéant, avec effet de cette même date, conformément aux dispositions de l'article 3 (paragraphe 1er) ci-dessus.
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Créé le 1 janvier 1952
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, les agents en activité qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès, invalidité (soins), sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie, ou de la grossesse ou la date de l'accident.
Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, antérieurement au 1er décembre 1950, à une organisation spéciale de sécurité sociale, pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité, sont pris en charge par l'organisation générale de la sécurité sociale, pour le service desdites prestations, à compter du 1er décembre 1950 ou à compter de la date à laquelle le présent décret leur est devenu applicable, quelle que soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou la date de l'accident.
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Créé le 1 décembre 1950
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[*Nota : Décret 50-1448 du 22 novembre 1950 art. 1 : champ d'application ; art. 10 : décret non application aux agents de la RATP.*]
Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le ministre du budget, EDGAR FAURE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ANTOINE PINA.
En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 1950