Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950

CHAPITRE IER : Dispositions générales

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Abrogé8 septembre 1961

Créé le 1 janvier 1949 · Abrogé le 8 septembre 1961

Le corps des chefs de travaux est divisé en deux cadres distincts :

1° Le cadre des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris et de l'école normale supérieure ;

2° Le cadre des chefs de travaux des facultés des universités des départements.

Chaque cadre comprend cinq échelons.

Les fonctionnaires d'un cadre peuvent être nommés directement dans l'autre cadre. Ils conservent le bénéfice de l'échelon et de l'ancienneté qui étaient les leurs dans leur ancien cadre.

En vigueur depuis le 2 août 1987

Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1949

CHAPITRE IER : Dispositions générales
Article 2
Article 3