Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950

Article 3

Créé le 2 août 1987

Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 1987