Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950

Article 7 ter

Créé le 3 mai 1952 · En vigueur depuis le 29 décembre 2016

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui sont désignés à la suite de leur entrée dans l'administration ou d'une mutation dans l'intérêt du service, pour servir dans l'un des départements de la métropole, percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux prévus aux alinéas suivants.
Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.
Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4,5 et 6 de l'article 7 du présent décret.
Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1874 du 26 décembre 2016art. 5

Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés en Guadeloupe, en Martinique ouà La Réunion, qui sont désignésà la suite de leur entrée dans l'administration oud'une mutation dans l'intérêt du service, pour servirdans l'un des départements de la métropole, percevrontune indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux prévus aux alinéas suivants.

Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.

Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.

Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4,5 et 6de l'article 7 du présent décret.

Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitaindans le délai de trois ansà compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au mercredi 28 décembre 2016

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans l'un des départements d'outre-mer qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable, assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date.

En vigueur du samedi 3 mai 1952 au samedi 30 juin 1973

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans l'un des départements d'outre-mer qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable, assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date.
L'indemnité visée au présent article ne peut être attribuée au militaires ayant reçu tout ou partie des indemnités mentionnées à l'article 7 ci-dessus.