Créé le 3 mai 1952 · En vigueur depuis le 29 décembre 2016
Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à retenue pour pension.
Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole. Elles seront payées dans les conditions prévues par les alinéas 4,5 et 6 de l'article 7 du présent décret.
Les militaires qui viendraient à quitter le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste seront astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, dans les conditions fixées aux alinéas 7 et 8 de l'article 7.