Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950

Article 7 bis

Créé le 3 mai 1952 · En vigueur depuis le 29 décembre 2016

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1874 du 26 décembre 2016art. 4

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 7 effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à deux ans,peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu , et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une

Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et

Six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour,

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables

Les

indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.

En vigueur du samedi 3 mai 1952 au mercredi 28 décembre 2016

Les militaires visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, et calculé sur la solde applicable à l'expiration de ce dernier séjour.

Lorsque l'excédent de séjour visé ci-dessus est égal à une année, le montant du complément d'indemnité d'installation, exprimé en mois de solde, est fixé ainsi qu'il suit :

Quatre mois et demi pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ;

Six mois pour la Guyane.

En outre, pour une même durée de l'excédent de séjour, les majorations familiales du complément d'indemnité d'installation sont fixées à cinq semaines pour l'épouse et à quinze jours pour chaque enfant à charge.

Le complément d'indemnité d'installation et ses majorations familiales sont payables en une seule échéance à la date du départ du département.

Les dispositions du présent article sont applicables :

1° Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans un département d'outre-mer postérieurement au 1er juin 1951 ;

2° Aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui, en service dans l'un des départements d'outre-mer le 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.

Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département.